301. Information des travailleurs préalable à l’exécution d’un travail: Les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 300 doivent être communiqués et expliqués à tout travailleur, avant qu’il ne pénètre dans l’espace clos, par une personne qui est en mesure de l’informer adéquatement sur la façon d’y accomplir son travail de façon sécuritaire.
D. 885-2001, a. 301; 43-2023D. 43-2023, a. 61.